Capsules juridiques
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Le régime québécois de l'assurance parentale entre en vigueur le 1er janvier 2006 |
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Par André Sasseville
Le 1er mars 2005, les gouvernements du Québec et du Canada ont signé une entente définissant les modalités de mise en œuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Ainsi, à partir du 1er janvier 2006, le gouvernement du Québec, sous la supervision du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, sera dorénavant responsable de la gestion des prestations accordées à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Les conséquences de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q. c. A-29.011 (ci-après LAP) sont nombreuses.
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Le salarié mécontent ne peut déposer un recours collectif |
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Par François Lebel
Les recours collectifs fusent de toute part depuis quelques années et n’épargnent pratiquement aucun secteur d’activité. Or, être poursuivi dans le cadre d’un recours collectif coûte cher, tant d’un point de vue financier que d’un point de vue de relations publiques. Les entreprises ont donc de bonnes raisons de craindre d’être l’objet de tels recours. Bonne nouvelle : la Cour supérieure met à l’abri de ce type de recours la question des relations de travail.
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Avez-vous entendu parler du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription? |
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Par François Vallières
Le 14 septembre dernier, entrait en vigueur le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (le « Règlement »). Par l’arrivée du Règlement, la définition de « société fermée » contenue à la Loi sur les valeurs mobilières est abrogée et remplacée par celle d’ « émetteur fermé » (article 2.4 du Règlement).
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Les conflits d'intérêts ne sont pas limités aux relations avocat-client |
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Par Suzanne Benoit
Le 21 avril 2005, la Cour suprême du Canada a refusé l’autorisation d’appel d’un jugement de la Cour d’appel du Québec dont les effets ont un impact significatif sur la pratique des avocats œuvrant pour des preneurs fermes dans le cadre d’appels d’offre publics à l’épargne.
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Affaire Piro: La Cour d'appel encadre et précise le rôle de l'autorisation |
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Par Chantal Chatelain
Les modifications apportées en janvier 2003 à l’article 1002 du Code de procédure civile (C.p.c.) ne portent pas atteinte au droit du défendeur à une défense pleine et entière. En effet, la Cour d’appel nous rappelle qu’on ne doit pas confondre la nature et l’objet de la requête en autorisation du recours collectif et ceux de l’action proprement dite. Le fait que le requérant n’ait pas à prouver les faits sur lesquels il se base pour demander l’autorisation d’exercer un recours collectif n’empêche pas le juge de vérifier si les conditions énumérées à l’article 1003 du C.p.c. sont remplies ou non.
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Ordonnance forçant le syndicat à soumettre les offres patronales au scrutin secret |
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Par André Sasseville
Dans une décision rendue en juin 2006 , la Commission des relations de travail du Québec (ci-après la « CRT ») fait le point sur les critères qu’elle applique dans l’exercice de sa discrétion à l’égard des demandes selon l’article 58.2 du Code du travail.
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