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Reynald Auger et Jean Patrick Dallaire de Langlois Kronström Desjardins ont, à titre de procureurs autant de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny que de la firme de syndics Raymond Chabot inc., remporté une victoire importante en Cour Suprême du Canada dans l’affaire Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, 2009 CSC 49.
Dans un jugement unanime, la Cour Suprême du Canada a, en effet et une fois pour toutes, reconnu que les gouvernements fédéral et provinciaux ne peuvent revendiquer la propriété des taxes (TPS et TVQ) perçues ou percevables par un commerçant ou fournisseur et qui n'ont pas été remises au moment de la faillite. Ainsi, dans un contexte de faillite, les gouvernements doivent être considérés comme des créanciers ordinaires pour les sommes qui leur sont dues à titre de TPS et TVQ.
Dans sa décision, la Cour suprême a rappelé qu’il faut tenir compte de l'ensemble du mécanisme de perception des taxes ainsi que des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) pour qualifier les rapports juridiques entre les gouvernements, le fournisseur et l'acquéreur d'un bien ou d'un service taxable. L'argument du fournisseur percepteur-mandataire invoqué par les gouvernements pour justifier leur titre de propriétaire ne résiste pas à l'analyse. Pour la Cour, l’obligation imposée au fournisseur consiste non pas à remettre les sommes perçues à titre de taxes (TPS et TVQ), mais seulement le solde résultant de la compensation des créances de l’État par rapport à celles du fournisseur. Reprenant les propos de la Cour d’appel, la Cour suprême réitère que, dans ce contexte, le « dollar perçu par le fournisseur n’est pas le dollar remis ».
Le syndic a donc la charge de liquider les patrimoines des faillis dont il a la saisine, ce qui comprend le montant des taxes (TPS et TVQ). Tel que le mentionne la Cour suprême, lors d’une faillite, le syndic ne sera tenu personnellement au paiement de la TPS et de la TVQ que pour ses propres opérations.
À la suite de ce jugement, on peut conclure qu’un syndic de faillite, dans l’administration de son dossier, ne doit pas être tenu responsable des sommes dues par le débiteur failli à titre de TPS et de TVQ au moment de sa faillite. De même, les créanciers garantis n’ont pas à être affectés des montants de taxes lors de la perception des comptes recevables qui leur ont été donnés en garantie par leur emprunteur failli.
Pour consulter le jugement complet, veuillez cliquer sur l'hyperlien suivant : http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2009/2009csc49/2009csc49.html »
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